N-3, r. 1.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des notaires

Texte complet
3. Malgré l’article 1, un notaire est dispensé de l’obligation de souscrire au fonds d’assurance:
1°  s’il est au service exclusif:
a)  du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
b)  d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
c)  de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
d)  du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), du cabinet d’un ministre visé à l’article 11.5 de cette loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
e)  du Parlement fédéral, de la Fonction publique au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5), d’une société d’État au sens du paragraphe 83 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) ou d’une société mandataire du gouvernement fédéral et désignée comme telle dans la loi;
f)  d’un établissement non fusionné, d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux au sens de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), d’un établissement ou d’une régie régionale visé par la partie IV.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d’un établissement public visé par la partie IV.2 ou IV.3 de cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  s’il est au service exclusif de l’une des organisations suivantes et que celle-ci se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa profession:
a)  la Commission des services juridiques ou un centre d’aide juridique institué en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14);
b)  un centre de services scolaire, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire mentionné aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
c)  une municipalité ou un organisme mandataire de la municipalité ou supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) ou une société de transport en commun constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
d)  un organisme créé par la loi ayant pour mission principale la protection du public;
e)  une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), une composante du Mouvement Desjardins au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), un assureur autorisé au sens de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou une société de fiducie autorisée au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02);
3°  s’il est au service exclusif d’une société cotée à une bourse publique canadienne, incluant ses filiales détenues à 100%, pourvu que cette société ou sa filiale, selon le cas, réponde financièrement de toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie au moins équivalente à celle que procure le fonds d’assurance;
4°  s’il ne pose aucun acte lié à l’exercice de la profession de notaire.
Décision OPQ 2020-387, a. 3; D. 816-2021, a. 76.
3. Malgré l’article 1, un notaire est dispensé de l’obligation de souscrire au fonds d’assurance:
1°  s’il est au service exclusif:
a)  du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
b)  d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
c)  de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
d)  du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), du cabinet d’un ministre visé à l’article 11.5 de cette loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
e)  du Parlement fédéral, de la Fonction publique au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5), d’une société d’État au sens du paragraphe 83 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) ou d’une société mandataire du gouvernement fédéral et désignée comme telle dans la loi;
f)  d’un établissement non fusionné, d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux au sens de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), d’un établissement ou d’une régie régionale visé par la partie IV.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d’un établissement public visé par la partie IV.2 ou IV.3 de cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  s’il est au service exclusif de l’une des organisations suivantes et que celle-ci se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa profession:
a)  la Commission des services juridiques ou un centre d’aide juridique institué en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14);
b)  une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire mentionné aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
c)  une municipalité ou un organisme mandataire de la municipalité ou supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) ou une société de transport en commun constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
d)  un organisme créé par la loi ayant pour mission principale la protection du public;
e)  une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), une composante du Mouvement Desjardins au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), un assureur autorisé au sens de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou une société de fiducie autorisée au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02);
3°  s’il est au service exclusif d’une société cotée à une bourse publique canadienne, incluant ses filiales détenues à 100%, pourvu que cette société ou sa filiale, selon le cas, réponde financièrement de toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie au moins équivalente à celle que procure le fonds d’assurance;
4°  s’il ne pose aucun acte lié à l’exercice de la profession de notaire.
Décision OPQ 2020-387, a. 3.
En vig.: 2021-04-01
3. Malgré l’article 1, un notaire est dispensé de l’obligation de souscrire au fonds d’assurance:
1°  s’il est au service exclusif:
a)  du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
b)  d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
c)  de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
d)  du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), du cabinet d’un ministre visé à l’article 11.5 de cette loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
e)  du Parlement fédéral, de la Fonction publique au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5), d’une société d’État au sens du paragraphe 83 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) ou d’une société mandataire du gouvernement fédéral et désignée comme telle dans la loi;
f)  d’un établissement non fusionné, d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux au sens de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), d’un établissement ou d’une régie régionale visé par la partie IV.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d’un établissement public visé par la partie IV.2 ou IV.3 de cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  s’il est au service exclusif de l’une des organisations suivantes et que celle-ci se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa profession:
a)  la Commission des services juridiques ou un centre d’aide juridique institué en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14);
b)  une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire mentionné aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
c)  une municipalité ou un organisme mandataire de la municipalité ou supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) ou une société de transport en commun constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
d)  un organisme créé par la loi ayant pour mission principale la protection du public;
e)  une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), une composante du Mouvement Desjardins au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), un assureur autorisé au sens de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou une société de fiducie autorisée au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02);
3°  s’il est au service exclusif d’une société cotée à une bourse publique canadienne, incluant ses filiales détenues à 100%, pourvu que cette société ou sa filiale, selon le cas, réponde financièrement de toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie au moins équivalente à celle que procure le fonds d’assurance;
4°  s’il ne pose aucun acte lié à l’exercice de la profession de notaire.
Décision OPQ 2020-387, a. 3.